Dans une affaire récente, un célèbre chanteur populaire (Pierre Perret sans parler de lui), par l’intermédiaire d’une société chargée de le représenter dans la négociation et l’exécution des contrats liés à son activité artistique, avait conclu, entre 2006 et 2015, sept contrats d’édition avec une maison d’édition, en utilisant les contrats établis par la société de l’artiste ; et pas avec les modèles habituels de la maison d’édition.
Dans Acrobat, il y a une banque…
Fin 2016, la maison d’édition publie le huitième ouvrage de Pierre Perret, intitulé Ma vie dans le vin. Cependant, les parties n’avaient formalisé aucun contrat d’édition par écrit. Par SMS, puis par lettre recommandée avec accusé de réception, l’éditeur a demandé à la société de Pierre Perret de lui transmettre le contrat d’édition relatif à la cession des droits sur cet ouvrage. Par courrier, la société de Pierre Perret a finalement envoyé un contrat qui prévoyait une cession des droits pour une durée d’un an seulement (les contrats précédents étaient conclus pour des durées allant de deux à cinq ans) et prévoyait une rémunération de 20 %. du prix public de l’édition en cours avec une avance de 150 000 euros (au lieu de 100 000 euros dans les contrats précédents).
Par email, l’éditeur a refusé ce contrat au motif qu’il contenait des clauses irréalistes qui ne figuraient dans aucun des contrats précédents et a demandé une version conforme à la pratique antérieure.
En réponse, la société de Pierre Perret a critiqué l’éditeur pour avoir exploité le livre Ma vie dans le vin en violation du droit d’auteur de l’artiste en l’absence de contrat écrit signé, lui a interdit de poursuivre cette exploitation et l’a condamné à lui verser la somme de plus d’un million d’euros à titre provisoire pour son préjudice. Atmosphère. Enfin, la société de Pierre Perret a assigné l’éditeur en justice pour violation du droit d’auteur et réparation de son préjudice.
Pour se défendre, l’éditeur (Le Cherche-Midi) a invoqué l’existence d’un accord de principe entre les parties en matière de publication et l’exigence uniquement pour preuve d’un contrat écrit. Mais la meilleure défense étant l’attaque, l’éditeur s’est montré plus offensif en avançant qu’en ne transmettant le contrat qu’après huit mois d’exploitation et en incitant à sa conclusion sous la menace d’une action en contrefaçon, la société de Pierre Perret avait abusé de ses droits.
Pour écrire, il faut un contrat écrit…
Dans un premier temps, le tribunal a rappelé les exigences de la législation, à savoir qu’aux termes de l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, « contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle […] doit être consignée par écrit. Il en va de même pour les autorisations d’exécution gratuites. Les contrats par lesquels le droit d’auteur est transféré doivent être établis par écrit » ; qu’aux termes de l’article L. 132-7 alinéa 1 du même code : « le consentement personnel écrit de l’auteur est requis » et, enfin, qu’aux termes de l’article L. 122-4 du même Code de la Propriété Intellectuelle, il est prévu que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par tout art ou procédé. ».
Deuxièmement, le tribunal a considéré qu’en envoyant une lettre avec le contrat d’édition dans des conditions exorbitantes, la société de l’artiste avait donné son consentement exprès à un droit de reproduction du livre et aux conditions de cession de ce droit d’auteur, à savoir les droits cédés, la durée et conditions de la mission au sens de l’article L. 131-3, alinéa 1.
En troisième lieu, le tribunal s’est penché sur les termes fleuris des échanges entre la société de l’artiste et la maison d’édition sur les clauses s’écartant de la pratique antérieure des parties : « Ces clauses qui vous dérangent tant ne sont que la conséquence logique des manquements contractuels répétés ab libitum par votre société et le groupe éditorial auquel elle appartient, manquements qui font l’objet de mes griefs et les sujets de mes discussions. Il est évident que mettre les points sur les i dans ce contrat pour tenter d’avoir des comptes clairs et sincères ne peut que vous agacer et votre acrimonie ne fait que justifier la nécessité des précisions que j’y ai incluses. (…) Je maintiens toutes les clauses incluses dans le contrat envoyé, contrat dont je compte être pleinement respecté, ce qui ne peut qu’éviter un nouveau litige. »
Pour le tribunal, ces termes démontraient que les nouvelles clauses du contrat proposé pour l’édition de Ma vie dans le vin ont été insérés en représailles aux griefs de la société de l’artiste relatifs à l’exécution de contrats relatifs à deux œuvres antérieures.
A consommer avec modération
En conséquence, sur la base de ces termes, le tribunal a considéré que « en exigeant la signature d’un contrat dans ces nouvelles conditions, sous peine de contrefaçon sur le seul fondement de l’absence de contrat écrit, la société de l’artiste a détourné les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la formalité du contrat. et leur objectif » et rejette Pierre Perret de toutes ses requêtes contre son éditeur (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 7 avr. 2023, n° 20/00009). Comme le vin, les procédures judiciaires sont à consommer avec modération !
Alexandre Duval-Stalla
Alexandre Duval-Stalla est avocat au Barreau de Paris et écrivain. Ancien secrétaire de la Conférence du Barreau de Paris (2005) et ancien membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, il est le président fondateur de l’Association « Lire pour s’en sortir » qui promeut la réinsertion par la lecture des personnes détenues et de l’Association André Malraux. prix littéraire.
Pour télécharger ce document, vous devez au préalable acheter l’article correspondant.
Related News :