Changer les négociations commerciales pour lutter contre l’inflation

Changer les négociations commerciales pour lutter contre l’inflation
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La loi n° 2023-1041 du 17 novembre 2023 relative aux mesures d’urgence pour lutter contre l’inflation concernant les produits de grande consommation a été publiée au Journal officiel à partir du 18 novembre. Il modifie le calendrier des négociations commerciales dans un périmètre défini.

Selon les prévisions de l’Insee pour 2023, la baisse des prix des matières premières agricoles et énergétiques, amorcée dès l’été 2022, devrait exercer une pression à la baisse sur les prix à la production agricoles puis sur les prix à la production des industries agroalimentaires. .

Afin d’accélérer l’impact sur les prix de détail de la tendance baissière des prix des matières premières, la loi propose de modifier le calendrier des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs de produits de consommation afin de permettre une entrée en vigueur anticipée. nouveaux tarifs en 2024.

Pour rappel, chaque année les négociations commerciales ont lieu entre le 1er décembre et le 1er mars. A l’issue de cette période, de nouveaux prix de vente des produits de grande consommation sont établis entre fournisseurs et distributeurs. Ces prix de vente de graisse déterminer les prix de vente au consommateur.

L’objectif de la loi est d’avancer le cycle annuel des négociations commerciales afin de permettre aux consommateurs de bénéficier de ces nouveaux prix de vente plus bas.

La loi s’applique à tout accord relatif aux produits de grande consommation commercialisés sur le territoire français conclu entre tout distributeur exerçant une activité de vente au détail à dominante alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation (sans remettre en cause le principe d’annualité régissant les accords commerciaux). Les supermarchés étrangers ont été exclus du champ d’application du texte.

Un délai est donc fixé :

– à compter du 15 janvier 2024, pour les industriels des petites et moyennes entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 350 millions d’euros) avec une prise d’effet de l’accord le 16 janvier ;

– le 31 janvier 2024, pour les grands constructeurs (chiffre d’affaires égal ou supérieur à 350 millions d’euros) avec une prise d’effet de l’accord au 1er janvier 2024.euh FÉVRIER.

Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige relatif à leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

Le non-respect des délais est puni d’une amende administrative dont le montant, majoré, ne peut excéder, par infraction constatée, 200 000 euros pour une personne physique et 5 000 000 d’euros pour une personne morale.

Le fournisseur devra communiquer ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard le 5 décembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou cumulé en application de l’article L. 233-16 du Code de commerce, réalisé lors du dernier arrêté de vente. exercice, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros, ou au plus tard le 21 novembre 2023 lorsque son chiffre d’affaires annuel hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application du même article L. 233-16, réalisé au cours du dernier exercice clos, est inférieur à 350 millions d’euros.

À noter. En cas d’échec des négociations, les fournisseurs peuvent choisir de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur ou de demander l’application d’un avis type permettant de saisir un médiateur en vue de conclure un accord (L. n° 2023-221 du 30 mars , 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs).

Si aucun accord n’est conclu d’ici le 15 ou le 31 janvier 2024, le fournisseur pourra soit :

– à défaut de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que celui-ci puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ;

– demander l’application d’un préavis écrit de résiliation tenant compte de la durée de la relation commerciale ainsi que des conditions économiques du marché sur lequel les parties opèrent.

Les parties peuvent également s’adresser au médiateur des relations commerciales agricoles ou au médiateur des affaires afin de conclure sous son égide, avant le 15 ou le 29 février 2024 (selon les cas), une convention fixant les conditions de préavis, qui doit notamment tenir compte compte des conditions économiques du marché dans lequel les parties opèrent. Si les parties conviennent des conditions du préavis, le prix convenu s’appliquera rétroactivement.

En cas de désaccord, le fournisseur pourra mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ni demander l’application d’un préavis en bonne et due forme.

À noter. Accords commerciaux signés avant le 1euh Le mois de septembre 2023 entre industriels et grandes surfaces doit se terminer automatiquement, selon les cas, le 15 ou le 31 janvier 2024.

Par ailleurs, le gouvernement doit soumettre au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, un rapport évaluant les effets de l’avancement des négociations commerciales sur les prix de vente des produits de consommation et sur le partage de la valeur entre les différents acteurs économiques. Ce rapport doit notamment analyser l’évolution des marges industrielles, secteur par secteur, et des acteurs de la grande distribution.

 
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