Dans le monde de l’économie numérique, les données générées par les internautes sont devenues une matière première essentielle pour de nombreuses multinationales. Cependant, leur utilisation abusive pose un véritable défi en termes de sécurité, notamment en Afrique où la réglementation est encore relativement laxiste.
Le lundi 22 mai, la Commission de protection des données (DPC) d’Irlande a imposé une amende de 1,2 milliard d’euros à Meta Platforms Ireland Limited. Cette décision fait suite à l’examen des données personnelles transférées par Meta Ireland de l’Union européenne/Espace économique européen (UE/EEE) vers les États-Unis dans le cadre de son service Facebook. Le régulateur a conclu que cela violait l’article 46, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données (RGPD). Meta Platforms Ireland Limited dispose de cinq mois pour suspendre tout futur transfert de données personnelles vers les États-Unis, ainsi que de six mois pour mettre fin au traitement illégal, y compris le stockage, des données personnelles de l’UE transférées aux États-Unis. Uni. A noter que cette décision du DPC irlandais intervient dans la semaine du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du RGPD, le 25 mai 2018.
Cette sanction infligée à Meta en Irlande soulève des questions sur la responsabilité des autorités africaines dans la protection des données personnelles des consommateurs vis-à-vis des multinationales telles que Facebook, Amazon et Google, dont les services sont utilisés par des centaines de millions de personnes sur le continent. .
La Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, adoptée le 27 juin 2014, qui vise à établir une approche continentale de la protection des données personnelles, n’est toujours pas entrée en vigueur. Jusqu’au 11 avril 2023, seuls 14 pays l’avaient ratifiée. Le dernier en date était la Côte d’Ivoire, le 8 mars 2023. Il ne manque qu’un seul pays pour que le texte réglementaire à portée continentale soit officiellement appliqué, conformément à l’article 36 de la convention.