19 | La Cour suprême n’entendra pas la contestation des amendes

19 | La Cour suprême n’entendra pas la contestation des amendes
19 | La Cour suprême n’entendra pas la contestation des amendes

Les personnes ayant reçu des contraventions pour avoir contrevenu aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement Legault lors de la pandémie de la COVID-19 ne recevront aucun remboursement.

Pierre Saint-Arnaud

La Presse Canadienne

Les cinq personnes qui ont tenté d’obtenir une telle décision ont mis fin jeudi à leur démarche judiciaire devant la Cour suprême, qui a refusé d’entendre leur demande d’appel de la décision unanime rendue par un banc de trois juges de la Cour d’appel du Québec, le 24 janvier. .

Comme à son habitude, la plus haute juridiction du pays ne donne pas de motif lorsqu’elle rejette une demande d’appel, ce rejet ne faisant qu’entériner la décision que les appelants cherchaient à annuler.

Un échec à chaque étape

Les cinq personnes, Lily Monier, Stéphane Blais, Richard Girgis, Denis Larrivée et Sonia Grewal, avaient en effet échoué à chaque étape de leur procédure judiciaire.

Pour obtenir l’annulation et le remboursement des amendes liées aux contraventions, les plaignants alléguaient que « la COVID-19 ne représente pas une menace sérieuse pour la santé de la population québécoise, réelle ou imminente, et qu’elle n’existe pas et qu’il y avait , donc aucune raison valable pour l’état d’urgence sanitaire […] a été maintenu au Québec en lien avec la COVID-19 jusqu’au 1est Juin 2022. »

Ils sont allés plus loin en affirmant que l’état d’urgence sanitaire n’avait été déclaré que « pour des raisons politiques et opportunistes ».

Des mesures anticonstitutionnelles ?

Partant de cette affirmation, ils ont fait valoir que les couvre-feux, les interdictions de réunions à domicile ou de rassemblement, la suspension des activités sportives, éducatives, culturelles et la fermeture des établissements liés à ces activités, l’imposition du pass sanitaire et le port du masque représentaient violations de leurs droits et étaient donc inconstitutionnelles.

Le juge Michel Pinsonnault, de la Cour supérieure, a toutefois statué en juin 2023 « que la levée de l’état d’urgence sanitaire a rendu théoriques le contrôle judiciaire et les conclusions visant à faire déclarer nul et inopérant l’article 119 ». de Loi sur la santé publiqueles arrêtés et arrêtés ministériels ainsi que les mesures sanitaires qui y sont édictées.

« Dans l’hypothèse où le présent litige serait devenu théorique, la Cour n’est pas tenue de se prononcer sur le fond de ces questions », a estimé le magistrat. Toutefois, le juge a quand même souligné que, « selon l’Institut national de santé publique : durant les premiers mois de la pandémie, le virus SARS-CoV-2 a infecté plus de 50 000 Québécois, nécessitant l’admission dans un centre hospitalisé plus de 6 000 d’entre eux. et entraîné la mort de plus de 5 000 personnes.

Demande imprudente et abusive

Quant à la volonté d’obtenir le remboursement des amendes, elle a mis en lumière, selon le juge Pinsonnault, « le caractère insouciant, voire abusif, de l’appel des plaignants qui tentent manifestement, par un jugement favorable rendu dans cette procédure, de renverser ou invalider un nombre sans doute important de jugements déjà rendus dans le contexte de la pandémie depuis mars 2020.

En appel, les juges Martin Vauclair, Benoît Moore et Éric Hardy ont reconnu que « l’effet du jugement entrepris est de mettre un terme au litige et de priver les demandeurs d’une réponse au fond de leur question ». Le tribunal réaffirme toutefois que le caractère théorique du dossier « ne peut faire de doute. Les requérants demandent que les décrets ou arrêtés ministériels qui ne sont plus applicables soient déclarés nuls ou inopérants. »

Les trois juges ont relevé que même si les requérants avaient subi divers désagréments liés aux mesures sanitaires, « pour tous ces cas […] le recours en contrôle judiciaire tel que déposé n’a aucune pertinence ni utilité puisque ces recours éventuels doivent faire l’objet d’actions distinctes. Autrement dit, si les requérants estimaient avoir subi un préjudice, il leur appartenait de faire leurs représentations individuellement.

Ils allaient dans le même sens sur la question du remboursement de toutes les amendes résultant des infractions. La cour d’appel a ainsi invité chaque contrevenant à faire valoir ses arguments : « même à supposer qu’un tel recours soit juridiquement possible, ce que la Cour ne commente pas, (il) est peu pratique et les justiciables impliqués peuvent toujours, dans le for approprié, invoquer une violation de leurs droits dans le cadre de leur procès. »

 
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